LES OBLIGATIONS DE L'ÉMETTEUR ET LE RÔLE DE L'INVESTISSEUR
Déclaration d'initié

Un initié acquiert des titres de l'émetteur et n'a pas déposé sa déclaration initiale d'emprise à l'Autorité des marchés financiers, ou un initié présente de l'information fausse ou trompeuse dans sa déclaration

  SITUATION

Catherine est directrice générale de la société FMA inc. À la suite du premier appel public à l’épargne de la société, elle détient 8 % des actions en circulation. Elle se demande si elle doit divulguer au public son intérêt pécuniaire dans la société. Elle se demande également quelles sont les conséquences d’une divulgation partielle de son intérêt.

  PROBLÈME

Un initié acquiert des titres de l'émetteur et n'a pas déposé sa déclaration initiale d'emprise à l'Autorité des marchés financiers, ou un initié présente de l'information fausse ou trompeuse dans sa déclaration

  DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

La Loi sur les valeurs mobilières pose une exigence de divulgation d’emprise ainsi qu’une exigence de divulgation de modification de cette emprise eu égard à toute personne qui se qualifie d’initié à l’égard d’un émetteur assujetti. Ces déclarations facilitent la surveillance des investisseurs ayant un lien particulier avec l’émetteur et ont pour but de divulguer de l’information sur leurs opérations sur le marché.

Ces personnes sont des initiées à l’égard d’un émetteur assujetti :
(1)   l’émetteur lui-même, ses dirigeants ainsi que ses filiales et leurs dirigeants;
(2) une personne qui acquiert ou détient 10 % des actions de l’émetteur comportant un droit de vote ou de participation illimité;
(3) des dirigeants d’une personne décrite en (2).

Déclaration initiale
À partir du moment où une personne ou une compagnie devient un initié à l’égard d’un émetteur assujetti et qu’elle effectue une opération sur les titres de ce dernier, elle a l’obligation de produire une déclaration initiale indiquant quelle est son emprise sur les titres de cet émetteur. Cette déclaration doit être faite dans les 10 jours suivant l'obtention du statut d’initié.  

Par exemple, une personne qui devient dirigeante d’un émetteur assujetti mais qui ne détient aucune action dans le capital de ce dernier n’a pas à déposer une déclaration initiale d’emprise.

L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti doit également déposer une déclaration d’initié lorsqu’il conclut, modifie de façon importante ou résilie un contrat d’une quelconque nature si cela a pour effet de changer directement ou indirectement son intérêt ou son risque financier dans l’émetteur assujetti. Cette obligation vise essentiellement certaines opérations sur dérivés (notamment les opérations de monétisation d’actions) qui échappent aux exigences de déclarations d’initiés en vigueur.

Dans ce cadre, l’initié doit déposer une déclaration d’initié même si l’opération visée échappe au champ d’application des règles de déclaration d’initié en vigueur. Cette déclaration doit être faite dans les 10 jours suivant la date où l’initié a conclu, modifié ou résilié un contrat avec cet effet.   (Voir le Règlement 55-103 pour connaître les dispenses possibles et les exceptions à l’application de cette obligation.)

Le dépôt des déclarations d’initiés se fait par voie électronique par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Ce système remplace le mode de dépôt de déclarations en format papier et permet aux initiés de s’acquitter de leurs obligations de déclaration dans tous les territoires du Canada par l’entremise d’Internet. Pour utiliser SEDI, il faut s’inscrire à titre d’utilisateur, compléter et déposer un profil d’initié (informations générales) et déposer les déclarations dans les délais prescrits.

  RECOURS

Poursuite pénale :
-Fondement de l’action :
Un initié qui omet de faire sa déclaration initiale d’emprise enfreint la Loi sur les valeurs mobilières. Un initié commet également une infraction s’il présente de l’information fausse ou trompeuse dans la déclaration d’initié qu’il fournit à l’Autorité des marchés financiers.

- Intérêt pour agir :
C’est l’Autorité des marchés financiers qui a le pouvoir d’intenter une poursuite pénale lorsqu’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières est commise. Dans ce cadre, l’investisseur peut, afin de faciliter l’exercice de ce pouvoir, informer l’Autorité des marchés financiers de l’existence d’une situation irrégulière..

- Sanctions :
Concrètement, le fait de ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la LVM ou ses règlements constitue une infraction qui peut donner ouverture à une poursuite pénale. La peine applicable à une telle infraction est une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ (le maximum étant situé à 150 000 $) dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ (le maximum étant situé à 200 000 $) dans le cas des autres personnes, ou du double des bénéfices réalisés (le maximum étant le quadruple du bénéfice réalisé). Dans la détermination de la peine, le tribunal examine notamment le préjudice causé aux épargnants et les avantages tirés de l’infraction. De même, la personne qui fournit une information fausse ou trompeuse dans un document ou un renseignement fourni à l’AMF commet une infraction passible d’une amende minimale de 5 000 $, ou du double des bénéfices réalisés, ou du cinquième des sommes investies selon le plus élevé des montants. Le montant maximal de l’amende est établi à 5 000 000 $, ou au quadruple du bénéfice réalisé ou à la moitié des sommes investies, selon le plus élevé des montants. En plus de cette amende, le contrevenant est passible d’un emprisonnement d’une durée d’au plus 5 ans moins un jour.

- Prescription :
Une poursuite pénale pour la sanction de ces infractions doit être intentée au plus tard cinq ans après la date d’ouverture du dossier d’enquête.

Sanction administrative :
Tout initié ou dirigeant réputé initié qui omet de déposer sa déclaration initiale d’emprise ou de déclarer une modification à son emprise est tenu au paiement d'une somme de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 $.

  RESSOURCES

Pour consulter la Loi sur les valeurs mobilières : Voir les articles suivants : 5, 89 à 103, 195, 197, 202, 203, 204.1, 208.1, 210, 211 de la loi.
 
Règlement sur les valeurs mobilières : Voir  les articles 171 à 174 et 271.14 du règlement.

Règlement 55-101 sur les dépenses de déclaration d’initiés

Norme canadienne 55-102 : Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)

Règlement 55-103 sur les déclarations d’initiés pour certaines opérations sur dérivés (Monétisation d’actions) et Instruction générale y relative

Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) :www.sedi.ca

Pour consulter la liste des déclarations d’initiés déposées en retard

Pour trouver le formulaire de plainte et la procédure à suivre, consulter le site de l’Autorité des marchés financiers

 

 

(dernière mise à jour de ce document : 3 mars 2009)